Logiciel de caisse certifié : la version finale de la loi

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Au 1er janvier 2018 entre en vigueur la nouvelle législation sur les logiciels de caisse en vue de lutter contre la fraude. La loi de finance de 2018 est venue assouplir le texte initialement prévu. WikiCréa vous aide à y voir plus clair et à vous mettre en conformité.

La loi de finance de 2016 avait instauré l’obligation à partir du 1er janvier 2018 d’utiliser des logiciels de caisse, de comptabilité, de gestion et de facturation certifiés conformes, c’est-à-dire rendant impossible toute fraude à la TVA. L’objectif était de rendre impossible la suppression a posteriori de transactions qui auraient dû donner lieu à un reversement de TVA à l’Etat. Cela concernait les entreprises assujetties à la TVA, pour toutes leurs opérations comptables donnant lieu ou non à l’émission d’une facture nominative.

Les éditeurs de logiciels devaient émettre auprès de leurs utilisateurs une attestation selon laquelle leur solution satisfait aux conditions « d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données » en vue de répondre aux éventuels contrôles de l’administration fiscale.

Mais le 15 juin 2017, Gérald Darmanin, nouveau Ministre de l’Action et des Comptes publics, a annoncé dans un communiqué de presse que « seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront concernés ». Rappelons qu’un logiciel ou un système de caisse est un système informatisé dans lequel un assujetti à la TVA enregistre les opérations effectuées vers des clients non assujettis, c’est-à-dire des particuliers.

On s’acheminait donc vers une simplification de la réforme initialement prévue : la réforme initiale concernait en effet les logiciels de caisse mais aussi tous les logiciels de facturation, de gestion et de comptabilité.

La loi de finance de 2018, votée le 21 décembre 2017, est venue clarifier définitivement les choses.

Le nouvel article 286 du Code Général des Impôts sur les logiciels de caisse anti-fraude (loi de finance 2018 définitive).

La loi de finance 2018 règle définitivement la question des logiciels certifiés anti-fraude et de leur champ d’application, par la modification de l’article 286 du Code Général des Impôts.

L’article 286 du CGI est désormais rédigé de la manière suivante (voir notamment la partie en gras) :

I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise ;

2° Fournir, sur un imprimé remis par l’administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;

3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;

3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 (concerne les entreprises assujetties à la TVA mais qui n’émettent pas de factures nominatives, par exemple une boucherie ou une épicerie) du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ;

4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu’à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d’assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales.

II. 1° Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu’un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. (concerne les micro-entreprises)

2° Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I.

En cas de non conformité, la loi prévoit une amende de 7500 €.

Logiciel de caisse et de facturation certifié conforme : traduction de ce que dit la loi.

Pour clarifier au maximum, essayons de résumer ce que dit la loi.

Il est obligatoire de disposer d’un logiciel de caisse certifié conforme :

  • si l’entreprise est assujettie à la TVA,
  • et si elle utilise déjà ou souhaite utiliser un logiciel ou un système de caisse informatisé pour ses opérations de facturation aux particuliers.

Les cafés, restaurants, commerces et boutiques qui utilisent déjà un logiciel de caisse informatisé (caisse-enregistreuse, logiciel sur tablette ou smartphone…) sont particulièrement concernés.

Par contre, l’obligation d’avoir un logiciel de caisse certifié conforme ne s’applique pas :

  • aux auto-entrepreneurs en dessous des seuils de TVA,
  • aux entreprises non assujetties à la TVA,
  • aux entreprises assujetties qui tiennent leur caisse sans utiliser de logiciel de caisse, par exemple sur papier,
  • aux entreprises qui émettent des factures nominatives,
  • aux logiciels de e-commerce.

Qu’est-ce qu’un logiciel certifié ?

Les systèmes ou logiciels de caisse concernés doivent respecter les quatre critères fixés par l’article 286-I-3 bis du CGI :

  1. inaltérabilité de l’enregistrement des données,
  2. sécurisation des données enregistrées,
  3. conservation des données,
  4. archivage selon un processus clair, et réalisé au moins une fois par an.

Le logiciel doit être certifié par un organisme accrédité et l’entreprise doit pouvoir produire une attestation de conformité en cas de contrôle par l’administration.

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